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La présence obligatoire de deux avocats art 229-1 du code civil
Chaque partie doit nécessairement être assistée de son avocat qui contresigne la convention.
Les avocats sont tenus de s’assurer :
du plein consentement, libre et éclairé, de l’époux qu’ils assistent ;
de l’équilibre de la convention et de ce qu’elle préserve les intérêts de leur client ;
de ce qu’elle contient les éléments requis par la loi (voir infra) et ne contrevient
pas à l’ordre public ;
de ce que les enfants ont bien été informés par les parents de leur droit à être
entendus.
La circulaire du Ministre de la justice du 26 janvier 2017 indique que « les avocats choisis ne peuvent exercer au sein de la même structure professionnelle afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt ».
Chacun des époux doit donc avoir choisi son propre avocat de façon libre et indépendante. En l’absence de contrôle du juge, les avocats doivent donc être vigilants quant au caractère libre et éclairé du consentement des parties et appliquer de façon stricte la règle du conflit d'intérêts. Ainsi le conflit d’intérêt ne permet pas à deux avocats, membres d’un même cabinet, associés ou collaborateurs, soit membres d’une même structure (Société civile de moyens, cabinet groupé, etc.), soit, plus généralement, exerçant dans les mêmes locaux, même en l’absence de structure existante, d’assister les époux pour la rédaction de la convention de divorce.
Lorsque l’avocat a été le conseil des deux époux avant l’entrée en vigueur de la loi, et que la convention de divorce n’a pas été déposée auprès du Juge aux affaires familiales avant le 1er janvier 2017, la règle du conflit d’intérêts impose que celui ne doit plus l’avocat d’aucune des parties.